TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407466_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Saint-Etienne Métropole, représentée par Me Mouseghian (Selarl CJA Public Chavent - Mouseghian - Cavrois), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la voirie routière ainsi que, le cas échéant, les divers réseaux situés dans le tréfonds de cette voierie, dans le cadre du projet d'aménagement des berges du lit des rivières du Janon et du Langonand, situées à l'aval du pont de la rue Paradis, sur le territoire de la commune de Saint-Chamond ; 2°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - dans le cadre d'un projet d'aménagement des berges du lit des rivières du Janon et du Langonand, situées à l'aval du pont de la rue Paradis, sur le territoire de la commune de Saint-Chamond, elle a confié la maitrise d'œuvre à la société Vincent Desvignes Ingénierie ; le marché de travaux a été alloti en deux lots ; le lot terrassement, génie civil et végétal a été attribué au groupement composé des sociétés Vinci, Solrem et Sogea ; le lot n°2 portant sur la réalisation de la voirie et des réseaux a été attribué à la société Eurovia ; - la société Eurovia a fait appel à deux sous-traitants, les sociétés Cofex GTM et Sogea Rhône-Alpes ; - la réception a été prononcée partiellement le 24 octobre 2023 ; - au début de l'année 2024, elle a constaté l'apparition de déformations sur la voirie, en particulier un affaissement et un décalage des bordures du trottoir ; en mars 2024, ces désordres se sont aggravés, avec un faïençage de l'enrobé au niveau de la noue et un affaissement du talus routier localisé au niveau d'une canalisation de gaz ; - en dépit de plusieurs interventions et de réunions contradictoires, aucune solution tangible n'a pu être dégagée et les désordres persistent. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la société Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne, représentée par la SCP Ducrot et associés (DPA) demande au juge des référés de prendre acte des protestations et réserves d'usage quant à la mesure sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la société Sogea Rhône-Alpes, représentée par Me Astor (Selarl ASC avocats et associés) demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise présentée ; 2°) de réserver les dépens. La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés Vincent Desvignes Ingénierie et GRT Gaz qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande d'expertise présentée par Saint-Etienne Métropole, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la voirie routière ainsi que, le cas échéant, les divers réseaux situés dans le tréfonds de cette voierie, dans le cadre du projet d'aménagement des berges du lit des rivières du Janon et du Langonand, situées à l'aval du pont de la rue Paradis, sur le territoire de la commune de Saint-Chamond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les parties doivent, par suite, être rejetées. 4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : M. A B, demeurant 15bis rue Désiré Claude à Saint-Etienne (42100), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ; 4°- décrire les désordres affectant la voirie routière ainsi que, le cas échéant, les divers réseaux situés dans le tréfonds de cette voierie, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 7°- décrire les travaux de nature à la mise en sécurité immédiate de la voirie, à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ; 12° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Saint-Etienne Métropole et des sociétés Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne, Vincent Desvignes Ingénierie, Sogea Rhône-Alpes et GRT Gaz. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Saint-Etienne Métropole, aux sociétés Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne, Vincent Desvignes Ingénierie, Sogea Rhône-Alpes, GRT Gaz et à l'expert. Fait à Lyon, le 18 novembre 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2407466_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel