TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407470_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 25 décembre 2024, M. E C, représenté par Me Benveniste et actuellement détenu au centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Benveniste d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - son recours n'est pas tardif, l'arrêté attaqué ne lui ayant été communiqué que le 10 décembre 2024 par courriel ; - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée, méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - il excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - il excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. À titre principal, le préfet du Morbihan oppose à la requête de M. C une fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté ; À titre subsidiaire, il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, magistrat désigné, - les observations de Me Benveniste, représentant M. C, - les observations de M. I, représentant le préfet du Morbihan, - et les explications de M. C La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une note en délibéré présentée pour M. C, enregistrée le 27 décembre 2024 n'a pas été communiqué au préfet du Morbihan. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien, né en 2000, est entré irrégulièrement en France en 2017 et n'a pas effectué depuis de démarches afin de régulariser sa situation administrative. Le 26 juillet 2018, il a fait l'objet d'un arrêté de la préfète de Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans. Il est toutefois resté sur le territoire français et a été interpelé le 5 mai 2023 pour des faits de cambriolage. Le 6 mai 2023, il a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de trois ans, lequel a toutefois été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de F n° 23NT03021 du 19 mars 2024. Par l'arrêté attaqué, du 23 septembre 2024, notifié le 6 novembre 2024, le préfet du Morbihan a décidé d'obliger M. C, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur, à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans. 2. Il y a lieu, en raison de l'urgence, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ". En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué : 5. En premier lieu, par un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Morbihan du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. G H, directeur de la citoyenneté et de la légalité, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, dans le cadre des attributions et compétences de sa direction, toutes décisions ou pièces à l'exception de certaines, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec et sans délai, les décisions de fixation du pays de destination, ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les motifs de fait et de droit en raison desquels le préfet du Morbihan a décidé d'obliger M. C à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte un examen de son éventuel droit au séjour notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et souligne les circonstances permettant, selon l'autorité administrative, de considérer que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Le préfet y précise également les motifs de fait et de droit le conduisant à lui refuser un délai de départ volontaire, ainsi que les motifs de la décision lui interdisant le territoire français pour une la durée de deux ans. La décision fixant le pays de renvoi est motivée en droit par le visa des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en fait, par l'indication de la nationalité de M. C ainsi que par la mention qu'il n'établit pas encourir de dangers en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des différentes décisions composant l'arrêté attaqué doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé actuellement de 25 ans, est entré en France en 2017 à l'âge de 17 ans. Une fois devenu majeur, il n'a pas entrepris de démarches afin de régulariser sa situation administrative. Il a été condamné, le 27 juillet 2018, par le tribunal correctionnel de F à 10 mois d'emprisonnement pour des faits, commis le 24 juillet 2018, de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, puis le 31 janvier 2019 par le tribunal pour enfants de F, à trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis alors qu'il était encore mineur le 29 décembre 2017. Ce même tribunal l'a condamné le 1er décembre 2020 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec menace d'une arme sans incapacité commis le 16 décembre 2017. Le 31 janvier 2023, M. C a été condamné par un arrêt de Cour d'appel de Rennes, infirmant un jugement du tribunal correctionnel de F du 19 mars 2020, à douze mois d'emprisonnement et interdiction de séjour dans le département de Loire-Atlantique d'une durée de cinq ans, pour des faits de vols avec violence en récidive. Le 9 mai 2023, le tribunal correctionnel de F l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire de 2 ans pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et vol par effraction dans un local d'habitation. Enfin le 19 septembre 2023, il a été condamné, par le tribunal correctionnel de F, à une peine supplémentaire de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur agent de l'administration pénitentiaire. La levée d'écrou de M. C devrait intervenir en mai 2025. La gravité, la répétition et le caractère récent des faits commis par M. C révèlent que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Si le requérant a suivi une formation en soudure pendant l'une de ses périodes d'incarcération, ainsi qu'une formation de plaquiste, il ne peut faire état d'aucune insertion réussie dans la société française. Il a un frère en France, qui vivrait à Pau (Pyrénées-Atlantiques) et soutient, sans toutefois l'établir ne plus avoir de famille en Côte d'Ivoire. Il justifie entretenir depuis la fin du mois de septembre 2022 une relation avec Mme D B, ressortissante française née en 1980 et mère de deux premiers enfants nés en 2007 et 2011. Mme B a donné naissance à son troisième enfant, A, le 25 octobre 2023, dont M. C revendique la paternité, mais qu'il n'a pas reconnu. Il ne démontre pas avoir engagé infructueusement des démarches afin de le reconnaître depuis le centre pénitentiaire où il est incarcéré. Il est établi que Mme B rend visite régulièrement à M. C accompagnée de son dernier enfant. M. C, qui a refusé d'être auditionné par les services de la police nationale sur sa situation personnelle le 29 août 2024, avait soutenu lors de sa précédente audition, le 5 mai 2023, alors qu'il était en garde à vue, vivre chez un ami à F, avoir une amie prénommée Clarisse qui devait accoucher dans deux mois d'un enfant dont il était le père et avoir une seconde copine prénommée D, qu'il a finalement présentée en fin d'audition comme étant également enceinte. M. C ne produit pas d'éléments établissant qu'il vivait avec Mme B antérieurement à son incarcération en cours, et leur relation n'apparaît pas comme présentant un caractère de stabilité et de continuité suffisant pour qu'une situation de concubinage puisse être constatée. Au regard de l'ensemble de ces éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. C et notamment de la menace à l'ordre public que sa présence en France représente et du caractère récent de sa relation avec Mme B, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en décidant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan aurait, en édictant l'obligation de quitter le territoire en litige, omis d'attacher une considération primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant A, que M. C n'a pas reconnu et qu'il n'a rencontré qu'à l'occasion des visites de Mme B au parloir du centre pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait pour M. C des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire a été précédée d'un examen complet de la situation de M. C et notamment de la vérification du droit au séjour prévue à l'article L. 613-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de cet article n'ayant pas pour objet ou effet de contraindre l'autorité administrative à examiner explicitement dans sa décision la situation de l'étranger au regard de chaque cas de délivrance de titre de séjour prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, M. C qui n'a jamais sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé et qui ne produit aucun document établissant qu'en 2024 et notamment à la date de l'arrêté attaqué il suivait un traitement médical, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait dû, avant de l'obliger à quitter le territoire français, saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin de vérifier son droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que lors de son audition du 5 mai 2023 il avait fait état de ce qu'il suivait un traitement médical. Au demeurant, le préfet a, dans l'arrêté attaqué, rappelé que les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance notamment de la carte de séjour temporaire et de la carte de séjour pluriannuelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. S'agissant de la décision refusant à M. C un délai de départ volontaire : 13. M. C qui n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ne peut valablement invoquer, par la voie de l'exception, cette illégalité à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 14. M. C n'établit pas en reprenant les circonstances caractérisant sa situation personnelle relatées au point 8 que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il ressort des pièces du dossier que la décision refusant à M. C un délai de départ volontaire a été précédée d'un examen complet de sa situation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". 17. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 18. M. C qui n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ne peut valablement invoquer, par la voie de l'exception, cette illégalité à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 19. Le préfet a pu légalement fonder le principe de l'interdiction de retour sur le territoire français sur la circonstance que M. C ne dispose pas d'un délai de départ volontaire. M. C n'invoque pas l'existence de circonstances humanitaires qui auraient dû conduire l'autorité préfectorale à ne pas prendre une telle interdiction. Il est présent en France depuis 2017 où il est arrivé à l'âge de 17 ans, mais ne peut se prévaloir d'une insertion réussie dans la société française. S'il soutient entretenir une relation sentimentale avec une ressortissante française, de laquelle serait né un enfant, cette relation est encore récente et M. C n'a pas reconnu cet enfant et n'établit pas avoir manifesté sa volonté de le reconnaître, antérieurement à l'arrêté attaqué. Il ne justifie pas entretenir un lien étroit avec son frère qui résiderait à Pau. Il a déjà fait l'objet en 2018 d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas respecté, et a commis entre 2017 et 2023 différents délits, notamment en récidive, qui démontrent que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public. Ces motifs sont de nature à justifier légalement la durée d'interdiction de retour de deux ans, retenue par le préfet du Morbihan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 20. En évoquant les circonstances de fait caractérisant sa situation personnelle, qui sont rappelées au point 8, M. C ne fait état d'aucune circonstance établissant qu'en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet du Morbihan a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 21. Il ressort des pièces du dossier et des points 6 et 18 à 20 que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans a été précédée d'un examen complet de la situation de M. C. S'agissant de la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi : 22. M. C qui se borne à soutenir qu'il craint des persécutions en cas de retour en Côte d'Ivoire sans assortir cette allégation de la moindre précision ne démontre pas que la décision fixant le pays de renvoi l'expose à des peines ou traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article ne peut qu'être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 23 septembre 2024 ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Morbihan. Sur les frais d'instance : 24. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par M. C D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Morbihan. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLe greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2407470_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel