TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2407472_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 19 et 28 octobre 2024, Mme A... B..., demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, pour le logement situé à Genas. Elle soutient que : - ce logement était son habitation principale depuis décembre 2022 ; - l’acte d’assignation en divorce d’avec son époux mentionne qu’elle a quitté le domicile conjugal en décembre 2022. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 et 28 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - dans la déclaration des revenus communs au couple, encaissés en 2022, il était mentionné que le couple habitait, le 1er janvier 2023, avec ses enfants à D... ; - Mme B... n’apporte pas la preuve qu’elle habitait au 1er janvier 2023 à Genas ; - l’acte d’assignation pour le divorce mentionne que les époux ne vivent plus ensemble depuis janvier 2023. Par ordonnance en date du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B... s’est séparée de M. C.... Le domicile du couple se trouvait à D.... La déclaration des revenus du couple pour l’année 2022, mentionne que les époux habitaient le 1er janvier 2023 à D.... L’administration fiscale a donc estimé que le logement de Genas, loué à compter du 5 décembre 2022, était, pour Mme B..., une résidence secondaire et a mis en recouvrement une taxe d’habitation au titre de l’année 2023, à l’encontre de Mme B..., qui en demande la décharge. 2. Si effectivement la personne qui a rempli la déclaration des revenus du couple pour l’année 2022, a mentionné que le couple habitait à D... le 1er janvier 2023, cela ne fait pas obstacle à ce que Mme B... apporte la preuve contraire. Or il résulte des documents relatifs à la procédure de divorce, y compris ceux communiqués par l’administration, que les époux ne vivent plus ensemble depuis janvier 2023. Il résulte d’autres documents que Mme B... a quitté le domicile conjugal en décembre 2022, ce qui n’est pas contradictoire avec l’affirmation selon laquelle ils ne résidaient plus ensemble en janvier 2023. Dans ces conditions en considérant que Mme B... habitait toujours à D... le 1er janvier 2023, et que le logement situé à Genas était une résidence secondaire, l’administration fiscale a mal interprété la situation de la contribuable. 3. Mme B... ayant sa résidence principale à Genas le 1er janvier 2023, ne peut être assujettie à la taxe d’habitation à raison de ce logement au titre de l’année 2023. 4. Il suit de là que Mme B... est fondée à demander la décharge de cette imposition. D É C I D E : Article 1er : Mme B... est déchargée de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie en 2023 pour le logement situé à Genas. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2407472_20251212
Données disponibles
- Texte intégral