TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2407477_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 12 juin 2024, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a communiqué au tribunal administratif de Melun la requête enregistrée le 21 mai 2024 par M. B... A.... Par cette requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du 13 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Collen-Renaux, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. 2. Si M. A... soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis le 9 mai 2015 et qu’il y est inséré professionnellement, il ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir le bienfondé de ses allégations. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Combes, président, Mme Mathon, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUX Le président, R. COMBES La greffière, L. POTIN La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2407477_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel