TA342ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA34 · 2ème chambre — 9 mars 2026
- ECLI
- DTA_2407477_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A... C..., représentée par Me Sergent, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un document de circulation pour mineur étranger au bénéfice de son fils D... B... ; 2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer un document de circulation pour mineur étranger à son fils, D... B..., dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la demande de délivrance du document de circulation pour mineur dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, et de lui notifier une décision écrite et motivée ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à la demande de motifs formulée le 19 décembre 2024 ; - elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article 10 de l’accord franco-algérien ; - elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Le préfet des Pyrénées-Orientales a présenté un mémoire enregistré le 12 février 2026, qui n’a pas été communiqué. Par courrier du 9 février 2026 les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de délivrer un document de circulation pour étranger mineur, en l'absence de décision, Mme C... n'ayant pas présenté de demande tendant à l'obtention de ce document. Mme C... bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 24 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourjade, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 20 mai 1987, demande l’annulation de la décision implicite, qui serait née le 25 mai 2024, par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales aurait refusé de lui délivrer un document de circulation pour mineur étranger pour son fils D... B... né le 11 novembre 2018. 2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 22 mars 2024, rédigé par l’association La Cimade pour la requérante, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales, et dont l’objet est « Demande de dérogation particulière », indique que le fils de Mme C... ne peut obtenir de document de circulation pour mineur en raison de l’absence de détention par sa mère d’un titre de séjour et sollicite une dérogation afin de pouvoir revenir en France à l’issue des vacances scolaires passées en Algérie. Ce courrier ne peut ainsi être regardé comme constituant une demande de délivrance d’un document de circulation pour mineur étranger. Par suite, en l’absence de formalisation d’une telle demande, aucune décision implicite de refus d’un document de circulation pour mineur étranger n’est née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions dirigées contre une décision inexistante. 3. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme C... aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais du litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l’audience du 16 février 2026 à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mars 2026. La rapporteure, A. Bourjade Le président, J.P. GayrardLe greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 mars 2026. Le greffier, F. Balicki
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Chronologie de l'affaire
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TA957 février 2025
DTA_2407477_20250207TA349 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2407477_20260309
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2407477_20260309
Données disponibles
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