TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407482_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 20 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ichim-Muller, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour sans délai, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions contestées ont été signées par une personne non habilitée à cette fin ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés et procèdent d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retourner sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'interdiction de retourner sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision du 9 septembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, président, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rees a lu son rapport à l'audience tenue le 22 novembre 2024 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Ludot, avocate de Mme B. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par la cheffe de la section asile du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui était habilitée à cette fin par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 8 mars 2024, régulièrement publié. 2. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de chacune des décisions qu'il porte. Il est ainsi régulièrement motivé, ce qui permet, en outre, de vérifier que la préfète s'est, pour chacune des décisions contestées, prononcée après avoir procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. 3. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'ayant, par elle-même, ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressée à destination d'un pays déterminé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'impossibilité de bénéficier d'un suivi psychologique et médical dans son pays d'origine ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 23 août 2023, cinq mois seulement avant la date de l'arrêté en litige. Son époux, présent à ses côtés, n'y bénéficiait que d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 18 mars 2024, ce qui ne saurait constituer une attache stable sur le territoire français. Ni son état de grossesse à la date de la décision contestée, ni ses efforts d'intégration, ni sa fragilité psychologique ne sont de nature à caractériser des liens particuliers sur le territoire français, encore moins des liens suffisamment anciens, intenses et stables pour faire regarder la décision contestée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. A plus forte raison, doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 6. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retourner sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 7. En sixième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 3 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqués à l'encontre de la décision d'interdiction de retourner sur le territoire français, ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Bas-Rhin et à Me Ichim-Muller. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024. Le magistrat désigné, P. REES La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2407482_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel