TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2407487_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, la commune de Thorame-Basse, représentée par son maire en exercice et le maire de Thorame-Basse, doivent être regardés comme demandant au tribunal de déclarer démissionnaire d'office M. A B de ses fonctions de conseiller municipal.
Ils soutiennent que le motif fondant le refus opposé le 26 juin 2024 par M. B d'être présent afin d'assurer la tenue du bureau de vote lors des élections législatives organisées le 30 juin 2024, auquel il était convoqué le jour même ne constitue pas une excuse valable au sens et pour l'application de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, M. A B conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la commune de Thorame-Basse n'a pas qualité à agir ;
- le moyen invoqué n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Thorame-Basse et le maire de Thorame-Basse doivent être regardés comme demandant au tribunal de déclarer M. A B démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal en raison de son refus d'assurer la tenue du bureau de vote de la commune lors du premier tour de scrutin des élections législatives le 30 juin 2024.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". En vertu de l'article R. 2121-5 du même code, il appartient au maire, lorsqu'un conseiller municipal a refusé, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-5, de remplir l'une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, de saisir dans le délai d'un mois le tribunal administratif, lequel peut prononcer la démission d'office.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. / () / Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales () ". Aux termes de l'article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que les fonctions d'assesseur de bureau de vote qui peuvent être confiées par le maire à des membres du conseil municipal comptent parmi les fonctions qui leur sont dévolues par la loi au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, leur refus de les exercer les expose à ce que le tribunal les déclare démissionnaires de leur mandat sur le fondement de ces dispositions. Les membres du conseil municipal ne peuvent se soustraire à cette obligation que s'ils sont en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut-être, le cas échéant, regardé comme excipant d'une telle excuse pour l'application des dispositions susmentionnées un conseiller municipal qui établit l'existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ses fonctions susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office.
5. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'organisation du premier tour des élections législatives du 30 juin 2024, M. B a, par courriel du maire du 26 juin précédent adressé à l'ensemble des conseillers municipaux, été informé de sa désignation comme membre assesseur du bureau de vote et lors des opérations de dépouillement. Le jour même, par retour de courriel, l'intéressé a confirmé son absence à cette date ainsi qu'il l'en avait avisé dès le 25 juin précédent. Le refus exprimé par M. B de remplir les fonctions d'assesseur du bureau de vote lors du premier tour est fondé sur sa participation sous le dossard n° 315 à la compétition sportive du 4ème Enduro VTTAE sur la commune d'Isola 2000. La réalité de cette compétition officielle, prévue antérieurement à la décision d'organiser les élections en cause, annoncée le 9 juin 2024, non contestée est corroborée par la production des résultats du classement, aux débats. Dans ces conditions, eu égard à son objet et à la justification ainsi apportée, le motif invoqué par M. B constitue une excuse valable au sens et pour l'application de l'art. L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, de nature à justifier son refus à remplir l'une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, en qualité de conseiller municipal.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. B, la commune de Thorame-Basse et le maire de cette commune ne sont pas fondés à demander au tribunal de déclarer M. B démissionnaire d'office de ses fonctions de membre du conseil municipal.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Thorame-Basse et du maire de Thorame-Basse est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Thorame-Basse, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 20 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, président,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 août 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa-Dufrénot
L'assesseure la plus ancienne,
signé
F. Gaspard-Truc La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2407487_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel