TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2407488_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 1er juin 2025, complétés par des pièces, enregistrées le 9 juin 2025, M. B A, représenté par Me Haddad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté repose sur une appréciation erronée de sa situation, au regard de l'article L. 422- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la nature des formations auxquelles il est inscrit, l'une nécessitant impérativement sa présence sur le territoire français pour assister aux cours en présentiel et participer au stage obligatoire ; son investissement dans un stage, facultatif en psychologie, démontre le sérieux de ses études ; - son inscription en diplôme universitaire de tabacologie est antérieure à l'arrêté. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les observations de Me Haddad, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libanais né le 1er février 2003, séjourne régulièrement sur le territoire français en qualité d'étudiant depuis le 11 septembre 2021. Le 24 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel expirant le 12 octobre 2024. Il demande au tribunal l'annulation de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. 3. Pour refuser le renouvellement du titre étudiant de M. A, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance que l'inscription produite à une formation courte sur les " Symptômes comportementaux et psychologiques de la démence ", dispensée 100% en ligne pour un total de 9 heures d'enseignement pour l'année ne lui conférait pas la qualité d'étudiant. M. A justifie par les pièces qu'il produit avoir également accompli les étapes de son inscription à un second diplôme universitaire " Tabacologie et aide au sevrage tabagique " avant la date de la décision contestée, dont il n'a obtenu le certificat de scolarité que le 27 novembre 2024 soit le lendemain de la décision préfectorale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce diplôme universitaire, ne prévoit que deux séminaires respectivement de 3 et 4 jours, un stage obligatoire de 6 demi-journées et des évaluations en présentiel. Compte tenu du très faible volume horaire de ces deux diplômes universitaires, et même s'ils présentent un lien avec la licence de psychologie obtenue précédemment par le requérant, le préfet de l'Hérault, qui aurait pris la même décision s'il avait également été informé de cette seconde inscription, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant de M. A. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Amélie Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 juillet 2025. La greffière, M. C N°2407488
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA343 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407488_20250703
TA3316 décembre 2025
DTA_2407488_20251216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2407488_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel