TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407489_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2024. Des pièces ont été enregistrées le 2 janvier 2025 pour la préfète du Rhône et n'ont pas été communiquées, l'instruction étant close. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 23 avril 1991, est entré régulièrement en France le 15 novembre 2020, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Par arrêté du 12 juillet 2024, la préfète du Rhône a refusé de renouveler ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté, en tant seulement qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de la carte de séjour de M. A au motif que sa formation à distance n'entre pas dans le cadre de la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " et, au surplus, en raison de l'absence de sérieux et de progression dans les études. 5. Après avoir obtenu un diplôme d'études approfondies en histoire à Madagascar, M. A a poursuivi ses études en s'inscrivant, au titre de l'année universitaire 2020-2021, en seconde année de Master " Histoire, parcours Océan Indien : sociétés, cultures, pouvoirs " à l'Université de la Réunion. S'il justifie de son assiduité durant cette formation et affirme s'être présenté aux examens malgré l'absence de rédaction d'un mémoire, il est constant qu'il n'a pas validé ce cursus. Il a ensuite été admis à s'inscrire, au titre de l'année universitaire 2021-2022, en première année de Master " Histoire de l'Art " à l'Université d'Aix-Marseille, formation qu'il n'a finalement pas suivie jusqu'à son terme. Le requérant s'est ensuite réorienté en 2022-2023 en obtenant un certificat professionnel d'assistant de vie aux familles auprès d'un établissement d'enseignement à distance, avant de s'inscrire en 2023-2024 dans une formation à distance de secrétaire médicale auprès du même établissement. Un tel enseignement à distance, qui ne nécessite pas le séjour en France de l'étudiant étranger qui désire le suivre, n'est pas de nature à ouvrir droit à un titre de séjour en qualité d'étudiant. La préfète du Rhône pouvait dès lors, pour ce seul motif, lui refuser le titre de séjour sollicité. En tout état de cause, si M. A indique s'être réorienté pour stabiliser sa situation financière, il n'apporte aucun élément permettant d'étayer les difficultés dont il se prévaut. Eu égard à l'absence de progression de l'intéressé dans son cursus universitaire depuis trois ans, et quand bien même il aurait brillamment réussi ses études malgaches, la préfète du Rhône, qui a procédé à un examen sérieux et attentif de sa situation, n'a pas commis une erreur de droit ni une erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de vingt-neuf ans pour y poursuivre des études. Le titre de séjour dont il a bénéficié en qualité d'étudiant de 2020 à 2021 ne lui donnait toutefois pas vocation à s'installer de manière durable sur le territoire français. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et de la naissance prochaine de leur enfant, il ne verse aucun justificatif permettant d'attester de la réalité, de l'ancienneté et de l'intensité de cette relation. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il serait isolé dans son pays d'origine, les Comores, où il a nécessairement conservé ses attaches et où il pourra poursuivre une activité professionnelle. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président, M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Océane Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, O. ViottiLe président, H. Drouet La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2407489
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2407489_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel