TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2407491_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A B, représenté par Me Besse, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et donc un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre un récépissé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sur l'urgence : o il se retrouve dans une situation irrégulière alors qu'il a fait toutes les démarches pour le renouvellement de son titre de séjour ; o son employeur lui a déjà demandé un nouveau titre de séjour et risque de suspendre son contrat de travail ; o il existe une présomption d'urgence pour les décisions de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : o il était fondé à demander le renouvellement de son titre de séjour et de son récépissé car il réside habituellement en France depuis 2006, travaille pour le même employeur depuis 2017, et a fourni à la préfecture un dossier complet. La requête a été communiquée le 3 avril 2024 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit le 11 avril 2024 des pièces d'où il ressort que la demande de carte de résident M. B a été classé sans suite, faute pour lui d'avoir fourni les avis d'impôt sur les revenus pour les années 2020 et 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le numéro 2407489 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Timite, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Gracia ; - les observations de Me Besse, représentant M. B qui soutient, d'une part, que sa demande devait être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour à titre principal et, d'autre part, que le dossier de M. B était complet et que le préfet a entaché sa décision de défaut d'examen ; - les observations de Me Doucet du cabinet Centaure Avocats, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en 1982 à Ait Aissi Ihahane (Maroc), était, en dernier lieu, titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable jusqu'au 21 octobre 2022. Il doit être regardé comme ayant demandé, le 1er mars 2023, le renouvellement de cette carte ainsi que la délivrance d'une carte de résident à l'occasion d'un rendez-vous en préfecture au cours duquel il s'est vu délivrer un premier récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " salarié ", valable jusqu'au 30 juin 2023. Le 20 juin 2023, il s'est vu délivrer un second récépissé valable jusqu'au 19 septembre 2023. Faute de renouvellement de ce récépissé après cette date, et en l'absence d'autre réponse de la préfecture, il a formulé une demande de renouvellement de son récépissé le 29 novembre 2023. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 1er juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En outre, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a été titulaire d'une carte de séjour jusqu'au 21 octobre 2022. Le préfet de police, qui doit être regardé comme lui ayant refusé le renouvellement de sa carte de séjour, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, dès lors en particulier qu'il ne conteste pas sérieusement la complétude du dossier de M. B. Par suite, le requérant, qui soutient par ailleurs que cet arrêté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative et professionnelle, doit être regardé comme justifiant de l'urgence. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. En l'espèce, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision de défaut d'examen de la situation personnelle de M. B alors qu'il n'est pas contesté que son dossier est complet, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dans la mesure où il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que le dossier de M. B était complet. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision implicite du 1er juillet 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet de police. Fait à Paris, le 22 avril 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2407491_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel