TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407493_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 avril et le 12 juillet 2024, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée ". Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision contestée ne lui a jamais été notifiée ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dite circulaire Valls, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Mme B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante philippine née le 18 avril 1976 à Angono Rizal, est entrée en France le 3 septembre 2018 selon ses déclarations. Le 6 juin 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 février 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () " 3. Si Mme B se prévaut de la durée de sa présence en France, où elle établit résider depuis le mois de septembre 2018, ainsi que de son insertion professionnelle en tant que garde d'enfants à domicile auprès d'une famille depuis le 18 février 2019, ces seuls éléments ne sont pas de nature à constituer des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. En outre, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'elle ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les dispositions précitées ou entaché celui-ci d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 février 2024 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORIN La greffière, D.-E. JEANG La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407493/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA7518 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2407493_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2407493_20241118
Données disponibles
- Texte intégral