TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2407496_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Frydryszak, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de cet examen dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision produit les mêmes effets qu'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour pour laquelle la jurisprudence reconnait une présomption d'urgence en ce qu'elle la place dans une situation irrégulière et qu'elle a des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation personnelle et professionnelle ; en effet, en raison de l'irrégularité de sa situation, elle ne peut exercer une activité professionnelle ou prétendre à l'ouverture de ses droits à l'assurance maladie ce qui la met en difficulté pour régler ses frais médicaux, elle est également exposée au risque de faire l'objet d'une procédure de retenue, d'un placement en rétention ou d'une mesure d'éloignement ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, méconnait les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, d'une part, qu'aucune décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien n'est intervenue du fait de la clôture du dossier de Mme A et, d'autre part, qu'elle est convoquée à la préfecture le 16 avril 2024 pour se voir remettre un récépissé l'autorisant à travailler.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 2407495 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 16 avril 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Frydryszak, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 16 avril 2024 après la clôture de l'instruction, a été produite par le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 29 février 1988, a sollicité en septembre 2023 la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjointe de ressortissant français sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par un courriel du 21 décembre 2023, les services de la préfecture de police l'ont informée que son dossier avait été clôturé à la suite d'un problème technique. Le 9 février 2024, Mme A a déposé une nouvelle demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le même fondement. Par un courriel du 15 mars 2024, les services de la préfecture de police l'ont informée que son dossier avait été supprimé en raison d'une " double demande " et l'ont invitée à déposer à nouveau une demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a convoqué Mme A à la préfecture le 16 avril 2024 en vue de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et d'examiner sa demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjointe de ressortissant français. Dans ces conditions, Mme A n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que ce document lui permettra, dans l'immédiat, de séjourner et de travailler en France. La condition d'urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, ni de statuer sur la fin de non-recevoir et l'exception de non-lieu opposées en défense, que les conclusions présentées par Mme A à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B épouse A et au préfet de police.
Fait à Paris le 29 avril 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407496/Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2407496_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA