TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407501_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B, actuellement en détention provisoire au centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'oblige à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, lui interdit le retour sur ce territoire pour une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que le signataire de l'arrêté était compétent, que les conditions d'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, que le requérant ne dispose pas, en France, d'une vie privée et familiale et qu'il ne soutient pas être exposés à des mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les observations de Me Thebault, avocate commise d'office, représentant M. B, qui a soulevé à l'audience, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir que M. B est arrivé en France en septembre 2021 et qu'il est en couple depuis 3 ans à Nice et devait se marier, - les observations de M. C, représentant le préfet du Morbihan, qui a souligné que l'identité de la compagne de M. B reste inconnue, - et les explications de M. B, assisté d'un interprète, qui a indiqué qu'il voudrait régulariser sa situation et que ses parents vivent en Tunisie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né en 1987, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 11 juillet 2021 et s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation. Il est actuellement prévenu pour des faits de menace de mort avec ordre de remplir une condition, violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un état partie à la convention Schengen en bande organisée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant sept jours, et a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur par un mandat de dépôt du tribunal correctionnel de Nantes du 24 octobre 2024. Par l'arrêté attaqué du 12 décembre 2024 le préfet du Morbihan oblige M. B à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, lui interdit le retour sur ce territoire pour une durée de trois ans et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant à charge, était présent en France à la date de l'arrêté attaqué depuis moins de quatre ans et n'a pas jusqu'à présent entamé de démarches afin de régulariser sa situation administrative. Il n'a pas de famille en France et ses parents vivent en Tunisie. S'il fait valoir qu'il a une compagne à Nice avec laquelle il désire se marier, il ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation et ne précise pas l'identité de cette personne. Ainsi ni la réalité, ni l'ancienneté, ni l'intensité de cette relation ne sont établies. M. B soutient, sans davantage l'établir, qu'avant son incarcération il travaillait clandestinement dans le secteur du bâtiment. Les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la procédure pénale en cours sont suffisamment graves et attentatoires à l'ordre public pour avoir justifié son placement en détention provisoire. Au vu de l'ensemble de ces éléments qui caractérisent la situation personnelle et familiale de M. B en France, le préfet du Morbihan n'a pas, en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au but poursuivi par cette mesure ou pris une décision ayant pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLe greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2407501_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel