TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2407505_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Bulajic, conseil de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant serbe, né le 14 février 1973, entré en France le 27 septembre 2003 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle () au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte séjour pluriannuelle () ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Enfin, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a estimé que sa présence était constitutive d'une menace pour l'ordre public eu égard à la circonstance que M. B a été condamné, le 25 octobre 2011, par le tribunal correctionnel de Paris à 200 euros d'amende et suspension de permis de conduire pendant quatre mois pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, qu'il a été condamné, le 4 décembre 2020, par le président du tribunal judiciaire de Blois, selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à 300 euros d'amende pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire et qu'il est connu défavorablement des services de police pour avoir, le 17 juin 2016, commis des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et qu'il est en état de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Toutefois, la matérialité des faits pour lesquels M. B est défavorablement connu des services de police n'est pas établie au dossier, le préfet de police se limitant à produire un échange de courriel avec le parquet de Paris, et les faits pour lesquels l'intéressé a été condamné sont, à la date de l'arrêté attaqué, déjà anciens ainsi que cela ressort de l'extrait du casier judiciaire n°2 de M. B, Ainsi, et compte tenu notamment de ce que M. B n'a pas fait l'objet d'autres condamnations récentes et qu'il vit en France depuis de très nombreuses années, ainsi que sa famille, le préfet de police en estimant, à la date de son arrêté, que la présence de M. B sur le territoire français était constitutive d'une menace actuelle pour l'ordre public a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2024 dans son ensemble. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique d'une part, que le préfet de police réexamine la situation au regard du séjour de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". L'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées dispose que : " I. -Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu'à l'aboutissement de la recherche ou l'extinction du motif de l'inscription. ". Il résulte de ces dispositions que l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à l'encontre d'un ressortissant étranger emporte la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 7. La décision attaquée étant annulée dans son ensemble il y a lieu, conformément aux dispositions citées au point 6 et en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de prendre dans le délai de deux mois, toute mesure utile afin de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 11 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint, d'une part, au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, d'autre part, de prendre toute mesure utile afin de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure, - M. Martin-Genier, premier conseiller, - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien P. Martin-Genier La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2407505_20240612
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