TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 6ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2407511_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Samba Smeth, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dès la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de forme tiré d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'un vice de forme tiré d'une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024 , le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Ausseil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien, né le 30 décembre 1994 à Diogountoro (Mauritanie), est entré en France en 1996 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 8 novembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 29 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 1998, alors qu'il était âgé de quatre ans, qu'il est présent sur le territoire français depuis cette date et qu'il a suivi l'ensemble de sa scolarité en France. Il ressort des mêmes pièces que la mère de M. A est décédée, que son père est titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu'en 2029 et que quatre membres de sa fratrie sont de nationalité française. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français, la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement des circonstances de fait, que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d'Oise du 29 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme L'Hermine, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2407511_20250214