TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407517_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, sous le n° 2407028, M. B A, représenté par Me Soh Mouafo, demande : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise le 15 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français et, par voie de conséquence, de lever son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. II - Par une requête enregistrée, sous le n° 2407517, le 28 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise le 15 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français et, par voie de conséquence, de lever son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête qui n'est pas fondée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, vice-président ; - et les observations de Me Soh Moafo, pour le requérant et de Mme C pour le Préfet de l'Hérault. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, né le 15 août 1982, demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise le 15 mai 2023, d'autre part, d'en suspendre l'exécution. 2. M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Il ressort de l'extrait du fichier des personnes recherchées (FPR) produit par le préfet de l'Hérault en défense, donc postérieurement à l'introduction des présentes requêtes, qu'aucun signalement ne vise M. A, ce qui implique qu'il ne fait plus, désormais, l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français en cours de validité. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions des présentes requêtes de M. A aux fins de suspension, d'annulation et d'injonction. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2407028 et n° 2407517 de M. A. Article 2 : Les conclusions de la requête en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Soh Moafo. Fait à Montpellier, le 28 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 janvier 2025. La greffière, C. Touzet N° 2407028
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3428 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407517_20250128
TA9321 janvier 2026
DTA_2407517_20260121TA7813 février 2026
ORTA_2407028_20260213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2407517_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel