TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2407518_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. D B A, représenté par Me Lutran, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a été maintenu sous récépissé (de 2020 à 2023) puis sous attestation de prolongation d'instruction, soit pendant plus de trois ans, qu'il se trouve désormais en situation irrégulière depuis l'expiration le 24 juin 2024 de l'attestation de prolongation d'instruction et qu'il ne peut pas exercer les droits inhérents attachés à sa qualité de bénéficiaire d'une protection internationale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision attaquée ne comporte pas de motivation alors qu'il a demandé la communication des motifs, et que ladite décision méconnaît les dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 1er août 2024 à 10h45 en présence de Mme Blanc, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lutran, avocat de M. B A, qui a déclaré qu'elle ne s'opposait pas au prononcé d'un non-lieu à statuer au regard de la décision favorable prise sur la demande de M. B A, tout en maintenant les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tchadien, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 23 septembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il s'est vu remettre le 16 mars 2022 un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale, valable jusqu'au 15 septembre 2022. Le 11 avril 2023, il a déposé une demande de titre de séjour. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée, valable du 25 mars 2024 au 24 juin 2024 et, en dernier lieu, du 1er août 2024 au 31 janvier 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 11 juillet 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ".
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte :
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation produite par le préfet du Nord en date du 1er août 2024, que ce dernier a pris le même jour une décision favorable à la délivrance à M. B A d'une carte de séjour pluriannuelle, en cours de fabrication, valable du 31 juillet 2024 au 30 juillet 2028 et portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B A.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. M. B A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lutran, avocat de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lutran de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Lutran, avocat de M. B A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2407518_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA