TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2407522_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée en matière de refus de renouvellement d'un titre de séjour. En outre, la décision contestée a pour conséquence de le placer dans une situation de précarité administrative et matérielle : il n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Sans titre de séjour et sans récépissé en cours de validité, il n'est plus en mesure de travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision attaquée ne comporte pas de motivation alors qu'il a demandé la communication des motifs, que ladite décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-6, R. 433-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles R. 431-15 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est dépourvu de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, et que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 1er août 2024 à 11h00 en présence de Mme Blanc, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Rimetz, avocat substituant Me Danset-Vergoten, qui a fait valoir que M. B n'a plus de récépissé et toujours pas de titre de séjour, et que si le préfet du Nord soutient à l'audience qu'il existe une problématique d'ordre public au regard du fichier TAJ (traitement d'antécédents judiciaires), les faits sont anciens et ne portent pas atteinte à l'ordre public ;
- les observations de Me Dussault, avocat représentant le préfet du Nord, qui a fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la requête en référé a été introduite bien après la demande de renouvellement de carte de résident en février 2022, que la demande est en cours d'instruction et que le délai de traitement est dû à l'existence d'une problématique d'ordre public au regard du fichier TAJ de l'intéressé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a été mis en possession d'une carte de résident valable du 26 avril 2012 au 25 avril 2022, dont il a sollicité le renouvellement, le 16 février 2022. Des récépissés lui ont été délivrés et, en dernier lieu, un récépissé valable du 15 avril 2024 au 14 juillet 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 16 juin 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".
4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
5. Alors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet du Nord, qui se borne à faire valoir que la requête en référé a été introduite bien après la demande de renouvellement de carte de résident effectuée en février 2022, n'oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point 4. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. En second lieu, le moyen soulevé par M. B et tiré de ce que les motifs de la décision attaquée n'ont pas été communiqués en dépit de la demande qui a été faite au préfet du Nord le 23 mai 2024, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. B. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il est également enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans cette attente. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans cette attente.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Danset-Vergoten, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2407522_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel