TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407523_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrés les 9 et 16 décembre 2024, M. D B A et Mme E C, représentés par Me Francos, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) d'enjoindre, en conséquence, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de les accueillir dans un lieu d'accueil dédié aux demandeurs d'asile, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et, dans l'hypothèse où les requérants ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à leur verser directement cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article
L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4,
L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- les observations de Me Francos, représentant M. B A et Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B A et Mme C qui répondent aux questions de la magistrate désignée ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A et Mme C, ressortissants algériens, nés respectivement le 21 octobre 1975 et le 22 juillet 1983 à Oran (Algérie), déclarent être entrés en France le
22 juillet 2024. Ils ont sollicité le bénéfice de l'asile le 6 décembre 2024. Par une décision prise le même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B A et
Mme C demandent l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de
M. B A et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En unique lieu, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article L. 531-27 " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. " Il résulte des dispositions combinées et précitées des articles L. 551-8, L. 551-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut légalement refuser d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile qui a présenté sa demande d'asile après plus de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, il ne peut lui opposer un tel refus sans examiner au préalable la situation de l'intéressé afin de prendre en compte sa vulnérabilité.
5. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux requérants, l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est seulement fondé sur le motif tiré de ce qu'ils avaient sollicité l'asile plus de quatre-vingt-dix jours après leur arrivée sur le territoire français. Toutefois, si les requérants ne peuvent se prévaloir d'un motif légitime justifiant la tardiveté de leur demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que M. B A et Mme C justifient d'une particulière vulnérabilité en ce qu'ils sont parents de quatre enfants mineurs, respectivement nés en 2009, en 2011, en 2019 et en 2022. Leur dernier enfant était donc âgé d'un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée S'ils ne se prévalent d'aucun problème de santé, leur vulnérabilité est toutefois caractérisée par le seul fait d'avoir quatre enfants mineurs à charge, dont l'un est en très bas âge, alors qu'ils sont sans ressource et sans domicile fixe. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la vulnérabilité de M. B A de Mme C et de leurs enfants, les requérants sont fondés à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation en leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B A et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement implique que soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B A et Mme C dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. B A et Mme C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de
Me Francos à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Francos d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B A et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 décembre 2024 portant refus des conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la famille requérante dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B A et Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Francos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Francos une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et
Mme E C, à Me Francos et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2407523_20250106
Données disponibles
- Texte intégral