TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407530_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. D, Mme B, la SARL Cometho et la SCI Malbec représentés par Me Laumet demandent au juge des référés : 1°) à titre principal, de condamner la communauté de communes de la Vallée de Thônes à verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, des provisions d'un montant de 53 498,25 euros à la SARL Cometho, de 21 898,96 euros à la SCI Malbec, de 45 360 euros à M. D et Mme B ; de condamner la communauté de communes de la Vallée de Thônes à leur verser une provision d'un montant de 660 000 euros au titre de la perte de revenus locatifs ; de condamner la communauté de communes de la Vallée de Thônes à verser au titre du préjudice moral des provisions d'un montant de 10 000 euros à la SARL Cometho et à M. D et Mme B ; une provision d'un montant de 10 000 euros à M. D et Mme B ; 2° ) à titre subsidiaire de condamner la communauté de communes de la Vallée de Thônes à verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, des provisions d'un montant de 53 498,25 euros à la SARL Cometho, d'un montant de 21 898,96 euros à la SCI Malbec, d'un montant de 45 360 euros à M. D et Mme B ; de condamner la communauté de communes de la Vallée de Thônes à leur verser une provision d'un montant de 660 000 euros au titre de la perte de revenus locatifs, de condamner la communauté de communes de la Vallée de Thônes à verser au titre du préjudice moral des provisions d'un montant de 10 000 euros à la SARL Cometho et à M . D et Mme B ; ainsi qu'une provision de 10 000 euros à M. D et Mme B ; 3°) de condamner la communauté de communes de la Vallée de Thônes à leur verser les intérêts au taux légal sur les sommes mentionnées ci-dessus et de prononcer la capitalisation des intérêts sur les sommes dues ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Vallée de Thônes la commune une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'ils avaient un projet de créer un atelier dans la zone d'activité des Vernay, en acquérant un terrain et en y construisant un bâtiment d'environ 900 mètres carrés, projet dont la superficie a augmenté à la demande de la communauté de communes de la Vallée de Thônes (CCVT) ; qu'une convention de vente a été signée le 30 juillet 2019 ; qu'ils ont obtenu un permis de construire le 20 avril 2021 ; que le 13 décembre 2022, la CCVT informait les requérants de sa décision de ne plus vendre le terrain mais de le louer en bail professionnel ; ils estiment à titre principal que le changement de position de la CCTV engage sa responsabilité pour faute sur la base d'une promesse non tenue ; à titre subsidiaire que sa responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques est engagée ; à titre plus subsidiaire, que sa responsabilité pour enrichissement sans cause est engagée à hauteur des 10 217,50 euros versés en dépôt de garantie à la signature de la convention ; que le différents préjudices, pour les frais d'études, les pertes locatives, les préjudices moraux sont établis et justifiés dans leur principe comme dans leurs quantums ; que dès lors les créances revendiquées ne sont pas sérieusement contestables. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la communauté de communes de la Vallée de Thônes, par son président, représentée par Me Duverneuil conclut à l'incompétence du juge administratif, et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient à titre principal que le contentieux des actes de gestion du domaine privé des collectivités relève du juge judiciaire ; à titre subsidiaire que la SCI Malbec n'ayant pas d'existence légale, les demandes formulées pour son compte sont irrecevables ; que la convention de vente est devenue caduque le 20 mars 2022 ; que la responsabilité de la CCVT n'est pas engagée, quelle que soit le fondement retenu ; que le contrat ne prévoyait pas la restitution du dépôt de garantie ; que par suite les demandes des requérants sont sérieusement contestables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. Afin de disposer d'un bâtiment mieux adapté à l'activité de leur entreprise, la SARL Cometho, le 30 juillet 2019 M. D et Mme B ont conclu une convention synallagmatique de vente avec la communauté de communes de la Vallée de Thônes (CCVT), portant sur un terrain situé dans la zone d'activité des Vernays. Ils ont obtenu un permis de construire le 20 avril 2021. Toutefois le 13 décembre 2022, la CCVT les informait de sa décision de ne plus vendre le terrain mais de le louer en bail professionnel. 3. Estimant que le changement de position de la CCVT sur la manière de développer sa zone d'activités engageait sa responsabilité, M. D, Mme B et la SARL Cometho lui ont adressé le 3 juillet 2024 une demande visant à être indemnisés des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Cette demande a été rejetée par la CCVT le 23 juillet 2024, notifiée le 1er août. Sur la compétence du juge administratif 4. Le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si ce contrat a pour objet l'exécution d'un service public ou s'il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. 5. Le présent litige en responsabilité trouve son origine dans la décision de la CCVT du 13 décembre 2022 de ne pas donner suite à la vente qui avait été envisagée - peu important, pour ce qui concerne la compétence du juge, que la convention synallagmatique de vente du 30 juillet 2019, ensemble son avenant, soit toujours en vigueur ou non. Il n'est pas contesté que la vente projetée n'avait pas pour objet l'exécution d'un service public. 6. Les requérants invoquent à plusieurs reprises les termes de la convention synallagmatique de vente du 30 juillet 2019, Ils estiment ainsi, au moins implicitement, que les stipulations de celle-ci pourraient avoir une incidence sur le présent contentieux en responsabilité. A supposer même que tel soit le cas, il n'est pas établi, ni même soutenu, que les clauses de celle-ci accorderaient à la collectivité des prérogatives telles que, dans l'intérêt général, la convention devrait relever du régime exorbitant des contrats administratifs. 7. La contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du président d'une communauté de communes, par lequel cette collectivité, gestionnaire de son domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire. 8. Il appartient en conséquence à la juridiction judiciaire de connaître de la demande indemnitaire des requérants consécutive à la décision de la CCVT de ne plus procéder à la vente du terrain en litige. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une partie une somme à verser à l'autre partie. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme C B, à la SARL Cometho, à la SCI Malbec et à la communauté de communes de la Vallée de Thônes. Fait à Grenoble, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, F. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2407530_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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