TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407540_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er octobre 2024 et le 11 décembre 2024, M. D, représenté par Me Chapuis, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur la cause des désordres et dégradations affectant la partie de sa propriété jouxtant la route nationale 7. M. D demande, en outre, que la somme de 1 900 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de procès. Il soutient que cette expertise sera utile dans le cadre de la procédure aux fins indemnitaire qu'il est susceptible d'engager. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'expertise sollicitée n'est pas utile dès lors que, bien que l'Etat ne soit pas responsable des préjudices allégués, il a tout de même proposé et mis en œuvre une solution technique convenant aux deux parties, soit la création d'une cunette en béton le long du muret appartenant à M. D. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La demande d'expertise présentée par M. D, aux fins de déterminer, notamment, l'existence et les causes des désordres allégués affectant sa propriété en lien avec la présence à proximité de la route nationale 7 et l'entretien de celle-ci, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre des frais de procès. ORDONNE : Article 1er : M. B A, domicilié 85 route du Lac à Tencin (38570), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant la propriété de M. D en lien avec la présence à proximité ou l'entretien de la route nationale 7 et, pour chacun d'eux, donner son avis sur la ou les causes ; 3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, et donner son avis sur ce point ; 4°- donner son avis sur l'évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ; 5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à M. D par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 7°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. D et des représentants de l'Etat, préfecture de la Drôme et Direction interdépartementale des routes Centre-Est. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, au préfet de la Drôme, à la Direction interdépartementale des routes Centre-Est et à l'expert. Fait à Grenoble, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2407540_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel