TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407541_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Debbagh Boutarbouch, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de rouvrir l'instruction ou à tout le moins d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer ou subsidiairement au rejet de la requête, en faisant valoir que Mme B a été convoquée pour le 26 juin 2024 pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ce qui fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir convoqué Mme B le 26 juin 2024 pour déposer sa demande de titre de séjour. Mme B ne soutient, plus de quatre mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée, ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 novembre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2407541_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA