TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407542_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme C A B, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que Mme A B a été convoquée pour le 24 juin 2024 afin de retirer son titre en préfecture, qu'elle ne justifie donc pas d'une situation d'urgence, qu'elle est seule à l'origine de ses difficultés car elle n'avait pas informé la préfecture du changement de son numéro de téléphone ce qui l'a empêchée de recevoir le SMS de convocation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir convoqué Mme A B le 24 juin 2024 pour la remise de son titre de séjour. Mme A B ne soutient, plus de cinq mois mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que son titre de séjour ne lui aurait pas été remis. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A B doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme A B présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 27 novembre 2024. La juge des référés, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2407542_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA