TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407546_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre et 7 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation d'occuper un emploi dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la préfète s'est prononcée au vu d'un avis émis par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration régulièrement composé ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu préalablement conformément au principe général du droit de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 6 décembre 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
- et les observations de Me Airiau, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née 15 avril 1983, déclare être entrée en France le 1er février 2019. Après avoir sollicité le 21 décembre 2020 son admission au séjour en faisant valoir son état de santé, elle s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour. Le 21 février 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 15 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Par décision du 26 juillet 2023 le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au réexamen de la situation de la requérante. Par arrêté du 6 février 2024, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le refus de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous les actes et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 4 janvier 2024 par lequel le collège de médecins de l'OFII a examiné l'état de santé de Mme B a été rendu par trois médecins au vu d'un rapport médical établi le 2 décembre 2023 par un médecin rapporteur de l'OFII. Les membres du collège de médecins ont été désignés par une décision régulièrement publiée du directeur général de l'OFII en date du 28 décembre 2023. Il ressort en outre des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 4 janvier 2024 produit par la préfète du Bas-Rhin et du bordereau de transmission émanant de la direction territoriale de l'OFII que le médecin rapporteur, dont il ne résulte pas des dispositions précitées qu'il doive être désigné par l'OFII, n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins qui a examiné l'état de santé de Mme B. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peut pas être accueilli.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen de la situation médicale de Mme B. A cet égard, l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017, intitulée " outil d'aide à la décision et références documentaires sur les principales pathologies ", a pour seul objet de recenser des outils susceptibles d'être utilisés par le collège de médecins de l'OFII pour émettre son avis. Il résulte des propres termes de cette annexe que ces outils " peuvent être mobilisés " et qu'ainsi leur utilisation demeure une simple faculté. Dès lors, Mme B ne peut utilement se prévaloir du point C de l'annexe II de l'arrêté susvisé du 5 janvier 2017. Par suite, et sans qu'il besoin d'enjoindre au préfet de communiquer le rapport médical du collège de médecins, le moyen tiré d'un défaut d'examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ".
9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. En l'espèce, pour refuser d'admettre au séjour Mme B en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis rendu le 4 janvier 2024 par le collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale et que son défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale avec un syndrome urémique qui l'expose à une fatigue importante. S'il est constant que son état de santé avait conduit à un avis favorable du collège de médecins de l'OFII en date du 11 mars 2021 et que le tribunal avait, par jugement du 26 juillet 2023, constaté qu'il s'était détérioré au regard de la survenue d'un syndrome urémique, de sorte que le nouvel avis du collège de médecins du 19 juillet 2022 qui ne s'était prononcé que sur l'insuffisance rénale chronique pouvait être remis en question, la requérante ne produit aucun élément probant de nature, d'une part, à infirmer le dernier avis en date de l'OFII du 4 janvier 2024, et d'autre part, à établir une aggravation particulière de son état de santé. Par suite, en refusant d'admettre Mme B au séjour en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En dernier, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la requérante déclare, sans l'établir, résider en France depuis janvier 2019. Elle est célibataire et sans enfants et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident sa mère, ainsi que des membres de sa fratrie. Nonobstant quelques activités de bénévolat et la présence de deux de ses frères titulaires d'un titre de séjour, elle ne démontre pas l'existence d'une intégration et de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme B en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français en litige.
14. En deuxième lieu, la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de séjour, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, Mme B a sollicité son admission au séjour et a ainsi, à l'occasion de cette demande, été amenée à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu tiré du principe général du droit de l'Union européenne et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de la requérante ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme B ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L'assesseur le plus ancien,
R. CORMIER Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2407546_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel