TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2407546_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 16 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des pièces complémentaires du 27 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer en soutenant qu'un récépissé de carte de séjour a été délivré à la requérante dans l'attente de la délivrance de sa carte de séjour temporaire. Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simonnot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, est entrée en France en octobre 2017 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 16 mai 2023 auprès de la préfecture de police. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite du 16 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur le non-lieu à statuer : 2. Le préfet de police fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 26 mai 2025 au 12 juin 2025 a été délivré à Mme A dans l'attente de la délivrance de sa carte de séjour temporaire, attestant la reprise de l'instruction de son dossier et l'intervention d'une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. Le président- rapporteur signé J.-F. SIMONNOT La première assesseure, signé A. CALLADINELa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407546/2-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407546_20250630
TA352 mars 2026
ORTA_2407546_20260302Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2407546_20250630
Données disponibles
- Texte intégral