TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2407551_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour présenter ses observations ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Alpes-Maritimes, à qui la procédure a été communiqué, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme C, - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe. - le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français de dix ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la condamnation ordonnant l'interdiction temporaire du territoire national dont M. A a fait l'objet et indique qu'il n'allègue pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière ", le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. La désignation du pays de renvoi en exécution d'une interdiction du territoire français a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions de l'article L. 121-1 et suivant du code des relations entre le public et l'administration. Ce dernier texte fait obligation à l'autorité administrative préalablement à l'intervention de décisions devant être motivées en la forme par application de l'article L. 211-2 du code précité, au nombre desquelles figurent les mesures de police, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A a été invité le 16 juillet 2024 à présenter ses observations au sujet notamment de la fixation du pays de destination de son éloignement et qu'il a formulé des observations relatives à sa situation personnelle, notamment le fait que sa famille réside en Allemagne et qu'il a déposé une demande d'asile dans ce pays en 2022. L'intéressé, qui soutient qu'on lui a demandé de présenter ses observations sans délai, ne précise pas en quoi il disposait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale, auraient été de nature à faire obstacle à la décision fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. A se borne à soutenir qu'il a évoqué ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Ce faisant, le requérant n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu publique par mise à disposition au greffe, le 30 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé C. C La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2407551_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel