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TA69 · ELOIGNEMENT — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2407553_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Kabila, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 25 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision par laquelle la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, se trouvent entachée et d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision par laquelle la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence est disproportionnée et injustifiée. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023, M. Borges-Pinto magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Kabila, avocat représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens ; - la préfète de l'Ain, dûment convoquée, n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 14 décembre 2001 à Tataouine (Tunisie), demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions du 25 juillet 2024, d'une part, par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois et a fixé le pays de destination, et d'autre part, de la décision du même jour par laquelle la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, et alors que la préfète n'est pas tenue de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie personnelle de l'intéressé mais seulement les motifs qui ont déterminé sa décision, les arrêtés attaqués indiquent les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort, ni de la lecture de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète n'ait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d'examen doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France au cours du mois de juillet 2021. Si le requérant, célibataire et sans charge de famille, fait valoir la présence en France de son oncle, de sa tante et de sa grand-mère, il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Si M. B peut se prévaloir en outre, d'une insertion professionnelle, qu'il a suivi des formations et occupé divers emplois par intérim auprès d'une entreprise de travaux publics ou d'agro-alimentaire, il ressort des pièces du dossier qu'il a exercé ses emplois en se prévalant d'une fausse carte d'identité belge, sans avoir recherché à régulariser sa situation. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et durée de séjour du requérant en France, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. M. B n'est pas plus fondé à soutenir que la préfète de l'Ain a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / ().". 7. En se bornant à faire valoir de manière générale que l'assignation à résidence est disproportionnée et injustifiée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence et l'obligation de pointage quatre fois par semaine ainsi que les jours fériés au commissariat de Valserhône, dans la commune du lieu de son domicile figurant sur son bulletin de paie du mois de juin 2024, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Ain. Copie en sera adressée à Me Kabila. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 12 août 2024. Le magistrat délégué, P. Borges-Pinto La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N° 2309034
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2407553_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel