TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambreCitée 2×
TA69 · JU 1ère chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2407555_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 juillet 2024, 1er août 2024 et 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Chevalier, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Il soutient que : - il n'était pas en situation de récidive au moment du contrôle ; - il n'a pas été informé de la possibilité de réaliser le second contrôle prévu par les dispositions de l'article R. 234-4 du code de la route et n'a jamais contresigné son refus d'une seconde analyse ; - la réalité des faits n'est pas établie, dès lors que le procès-verbal de notification de l'état alcoolique méconnaît l'article R. 234-2 du code de la route, les décrets des 3 mai 2001 et 1er septembre 2008 et l'arrêté du 8 juillet 2003, en l'absence d'indication sur l'identification, l'homologation et la vérification de l'éthylomètre utilisé, ne permettant pas de s'assurer de la fiabilité du contrôle opéré à son encontre ; - il ne s'est pas fait délivrer de ticket mentionnant les données relatives à l'identification et au bon fonctionnement de l'éthylotest utilisé, ainsi qu'à l'horaire du contrôle et au taux d'alcool relevé ; - le procès-verbal de notification de l'état alcoolique est irrégulier, l'agent verbalisateur ayant procédé à une utilisation non-conforme de l'éthylomètre, en l'absence de vérification de l'appareil préalablement à son utilisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les observations de Me Chevalier, avocat, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, si M. B soutient qu'il n'était pas en situation de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que la préfète du Rhône se serait fondée sur cette circonstance pour décider de la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Par suite, le moyen doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 234-1 du code de la route : " I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. / () ". Selon l'article R. 234-4 du même code : " Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du présent code, ainsi que par l'article L. 3354-1 du code de la santé publique, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : / 1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ; / 2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé. " L'arrêté susvisé du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres dispose en son annexe : " () A.1.2 Temps d'attente (points 5.5.1.c et 6.15.3) : / Les éthylomètres doivent porter la mention suivante () : " Ne pas souffler moins de XX minutes, après avoir absorbé un produit ". / La durée XX minutes est égale à 30 minutes pour les éthylomètres à poste fixe () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de notification de l'état alcoolique, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et qui a été signé par M. B, que ce dernier a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre ayant révélé que l'intéressé présentait un taux d'alcool de 1,06 mg/l d'air expiré. Il ressort de ce même procès-verbal que ce résultat a été immédiatement notifié au requérant et que celui-ci a été informé de la possibilité de demander un second contrôle, qu'il n'a pas sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'absence de second contrôle et de l'absence de contreseing du refus d'y procéder doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. B soutient que le procès-verbal de vérification et de notification de son état alcoolique ne mentionne pas d'informations sur l'identification, l'homologation et la vérification de l'éthylomètre utilisé pour relever l'infraction qui lui est reprochée, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la régularité d'un tel procès-verbal. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'autorité préfectorale à mentionner dans un arrêté de suspension de permis de conduire les éléments relatifs à l'identification, l'homologation et la vérification annuelle de l'éthylomètre utilisé prévue par l'article R. 234-2 du code de la route et par l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 234-2 du code de la route, des décrets des 3 mai 2001 et 1er septembre 2008 et de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, et de ce que l'agent verbalisateur n'a pas procédé à la vérification de l'appareil préalablement à son utilisation, doivent être écartés. 5. En dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un ticket d'imprimante de l'éthylomètre soit édité ou apposé sur le procès-verbal établi par la gendarmerie. Par suite, le moyen tiré du défaut d'édition d'un ticket mentionnant les données relatives à l'identification et au bon fonctionnement de l'éthylotest utilisé, ainsi qu'à l'horaire du contrôle et au taux d'alcool relevé, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Par suite, sa requête doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 19 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2407555_20250619
Données disponibles
- Texte intégral