TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407556_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Combes, informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'injonction tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Par mémoire du 31 octobre 2024, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction de la requête. Il y a lieu d'en prendre acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A à fin d'injonction. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Combes et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 novembre 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407556
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2407556_20241112
Données disponibles
- Texte intégral