TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407564_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, la communauté d'agglomération du Pays voironnais, représentée par Me Bontemps-Hesdin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme C A, de M. D B et de tous occupants de leur chef, de l'aire d'accueil des gens du voyage de la route de Combe Louva à Rives (Isère), dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ; 2°) d'interdire à Mme C A, M. D B et à tous occupants de leur chef de s'installer sur les autres aires gérées par la communauté d'agglomération du Pays voironnais à Rives, Tullins et Voiron. Elle soutient que la mesure sollicitée est utile et revêt un caractère d'urgence dès lors que les intéressés se sont installés sans autorisation sur l'aire d'accueil, qu'ils sont redevables d'une dette de 778, 98 euros depuis le 31 décembre 2018 et que leur présence est source de tensions avec les familles occupant légalement des emplacements. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 15 octobre 2024 en présence de M. Palmer, greffier d'audience : - le rapport de M. Pfauwadel, qui a indiqué que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant qu'il soit interdit aux intéressés de s'installer sur les autres aires gérées par la communauté d'agglomération du Pays voironnais ; - les observations de Me Bontemps-Hesdin, avocat de communauté d'agglomération du Pays voironnais. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C A et M. D B se sont installés le 11 août 2024, avec d'autres personnes les accompagnant dont l'identité n'a pu être vérifiée, sur l'emplacement numéro 7 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Rives, route de Combe Louva, sans autorisation et sans avoir régularisé leur situation par une demande d'autorisation de stationner. Ces personnes ne justifiant d'aucun titre les habilitant à occuper cette aire d'accueil qui fait partie du domaine public de la communauté d'agglomération du Pays voironnais, la demande d'expulsion présentée par cette dernière ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que d'autres familles qui occupent l'aire d'accueil se sont plaintes du comportement violent et menaçant des intéressés ainsi que de branchements sur leurs propres compteurs. 4. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme C A et M. D B et à tout autre occupant de leur chef d'évacuer sans délai cette aire d'accueil dans le délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pour chaque véhicule ou caravane. 5. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'interdire à des personnes de s'installer à l'avenir sur des aires d'accueil des gens du voyage. Les conclusions présentées en ce sens par la communauté d'agglomération du Pays voironnais doivent par suite être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C A et M. D B et à tout autre occupant de leur chef d'évacuer sans délai l'aire d'accueil située route de la Combe Louva à Rives dans le délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pour chaque véhicule ou caravane. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Pays voironnais, à Mme C A, à M. D B et à tout occupant de leur chef de l'aire d'accueil située route de la Combe Louva à Rives. Fait à Grenoble, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2407564_20241106
Données disponibles
- Texte intégral