TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2407566_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024 M. D... A... B..., représenté par Me Pialat, demande au tribunal : d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : la décision est entachée d’un vice d'incompétence ; le préfet du Haut-Rhin aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; un certificat de résidence aurait dû lui être remis compte tenu de son temps de présence. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A... B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant algérien, a déclaré être entré en France en 1997. Au mois de mars 2023, il a présenté une demande de titre de séjour. Par une décision du 18 mars 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a délégué sa signature à Mme C... à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (…) ». Le requérant, qui se prévaut de sa durée de présence en France, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de ces stipulations. Il se borne toutefois à alléguer sommairement une présence continue depuis plus de dix ans, sans articuler davantage son moyen. Il n’apporte dès lors aucune contestation sérieuse aux termes de la décision contestée qui, pour rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, a mentionné que le requérant ne justifiait d’aucun justificatif de domicile ou de logement en France avant le mois de mars 2023, date à compter de laquelle il a été hébergé par une association. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... B... n’établissant pas être éligible de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... B... à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. D E C I D E : La requête de M. A... B... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. D... A... B..., à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Mornington-Engel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mars 2026
Référence
DTA_2407566_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel