TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2407568_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Nguyen Van Ho, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Elle soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé ; - qu'il méconnait le principe du respect des droits de la défense ; - qu'il est entaché d'erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'Enfant, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - qu'il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a présenté des notes en délibéré, enregistrées les 3 et 4 février 2025. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la Convention internationale relative aux droits de l'Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Mme A, et Me Kao pour le préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 24 juillet 1968, a sollicité le 18 janvier 2023 le bénéfice de l'asile en France. A la suite du rejet de cette demande par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 novembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a, par décisions en date du 4 juin 2024, constaté la fin du droit de l'intéressée de se maintenir sur le territoire français, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Par décision du 18 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal administratif de Melun a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de l'y admettre à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la mesure d'éloignement litigieuse aurait été précédée d'une procédure contradictoire, alors que Mme A démontre par les éléments joints à sa requête que son époux, qui souffre d'une pathologie neurologique dégénérative, le privant de sa capacité à accomplir seul les actes essentiels du quotidien, a déposé à ce titre le 21 février 2024 une demande de titre de séjour, toujours en cours d'instruction à la date à laquelle la préfète du Val-de-Marne a pris la mesure d'éloignement litigieuse. Cet élément pertinent qu'elle a ainsi été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement contestée aurait le cas échéant pu, s'il avait été communiqué à temps, faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense doit être accueilli. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en toutes ses décisions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet du Val-de-Marne en date du 4 juin 2024 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, R. CombesLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2407568_20250213
Données disponibles
- Texte intégral