TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2407568_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 juin 2024, par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par un mémoire en défense enregistrés le 25 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 août 2024 sous le numéro 2405992 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'après lui avoir délivré des autorisations provisoires de séjour, la préfète de la Haute-Savoie a délivré à M. B une carte de séjour d'une durée de validité d'un an qui lui sera remise le 2 juillet 2025. Dans ces circonstances, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 17 juin 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA316 janvier 2025
DTA_2407568_20250106TA3817 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407568_20250617
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2407568_20250617
Données disponibles
- Texte intégral