TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407571_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, Mme B A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2024 des ministres de la santé et du travail qui l'admet à la retraite pour limite d'âge au 18 novembre 2025. Elle soutient qu'il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme A n'apporte aucun élément justifiant que l'arrêté du 14 octobre 2024 des ministres de la santé et du travail qui l'admet à la retraite pour limite d'âge au 18 janvier 2025 porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, notamment financière. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que les conclusions à fin de suspension de l'arrêté qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 15 janvier 2025. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 janvier 2025, La greffière, B. Flaesch N° 2500046
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA346 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407571_20250106
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2407571_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel