TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407572_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 26 juillet 2024, Mme C B épouse A, représenté par la Scp Gasser Puech Barthouil Baumhauer - Jurisud avocats, demande au tribunal : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale pour évaluer les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 10 novembre 2022, rue de la République à Arles. 2°) de condamner la commune d'Arles au paiement des dépens ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arles le versement de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices consécutifs à la chute sur la voie publique ; - la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée car la chute est la conséquence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la commune représentée par le maire en exercice, agissant par la Sarl Hubert Veauvy Avocat qui déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise et demande le rejet des conclusions relatives aux dépens et de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. La collectivité en charge de l'ouvrage public ne peut être exonérée de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. La requérante soutient que la chute dont elle a été victime a été causée par un défaut d'entretien normal de la voie publique, en mettant en cause une grille maçonnées incorporée au trottoir sur la voie publique. Elle produit des photographies de la plaque mise en cause, dont la maçonnerie des fissures dont la faible importance révèle que les défectuosités mises en cause n'excèdent manifestement pas celles contre lesquelles l'usager normalement attentif doit se prémunir. Par ailleurs la surélévation du trottoir à l'endroit de la plaque ne caractérise par elle-même aucun défaut de la voie publique. Enfin, en faisant valoir le mauvais état général de la voie publique la requérante ne fait état d'aucune circonstance susceptible de démontrer un lien de causalité entre l'ouvrage public et la chute dont elle a été victime. 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'état de l'instruction, il n'y a manifestement pas de lien de causalité entre l'ouvrage public relevant de la commune d'Arles et les préjudices consécutifs à la chute constitutifs des préjudices dont la requérante souhaite obtenir l'évaluation en demandant une expertise. Par suite il ne peut être fait droit à sa demande d'expertise. Sur les frais d'instance : 4. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Arles, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la commune d'Arles. Fait à Marseille, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, Signé JM ARGOUD La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2407572_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA