TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407573_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, le syndicat CFDT Interco Hérault, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 10 décembre 2024 qui approuve le règlement du temps de travail commun des agents de la commune et de la métropole de Montpellier, et de mettre à la charge de cette métropole une somme de 1 500 euros au titre de l' article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est justifiée ; - il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 2. Pour justifier de l'urgence à suspendre la délibération du 10 décembre 2024 qui approuve le règlement du temps de travail commun des agents de la commune et de la métropole de Montpellier, le syndicat requérant soutient que le passage à 4 jours hebdomadaires de travail qu'elle institue est déjà appliqué, et n'a pas été soumis au comité social. Ces faits ne peuvent suffire à établir qu'a été porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, ou à celle des agents qu'il représente. Le syndicat fait aussi valoir que la prévention, et l'impact de la mesure sur les agents, sur la qualité du service, sur l'égalité homme femme et sur l'environnement n'ont pas été étudiées, sans démontrer ni même alléguer que les quatre jours hebdomadaires porteront atteinte à la situation des agents, à la qualité du service public, à l'égalité homme femme et à l'environnement. 3. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que les conclusions à fin de suspension de la délibération, ainsi que celles relatives à l'article L.761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CFDT Interco Hérault est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT Interco Hérault. Fait à Montpellier, le 6 janvier 2025. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 janvier 2025, La greffière, S. Arnaud N°2407573sa
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2407573_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel