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TA35 · Eloignement urgent — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407573_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Kerrien, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil (CMA) ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'OFII n'apporte pas la preuve de la fraude ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - les observations de Me Berthaut, substituant Me Kerrien, représentant M. B qui maintient ses conclusions et moyens qu'il développe. Il fait valoir que la décision est insuffisamment motivée et que le caractère inexploitable des empreintes digitales peut résulter d'une maladie, d'une mauvaise manipulation par l'agent en charge de procéder au relevé des empreintes ou encore des conditions de travail forcé de l'intéressé en Lybie, - et les explications de M. B, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité éthiopienne, est entré sur le territoire français le 20 septembre 2024 et y a sollicité l'asile le 7 novembre 2024. Par une première décision en date du 8 novembre 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil (CMA) au motif qu'il avait tenté d'obtenir frauduleusement les CMA. Par un jugement du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de céans a annulé cette décision et a enjoint à l'OFII de réexaminer les droits de M. B au bénéfice des CMA. Par une nouvelle décision du 17 décembre 2024, l'OFII a refusé à nouveau de lui accorder le bénéfice des CMA au même motif qu'il avait tenté de les obtenir frauduleusement. C'est la décision dont M. B demande l'annulation par la présente requête. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B justifiant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision litigieuse qui vise l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise qu'après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, les conditions matérielles d'accueil lui sont refusées au motif qu'il " a tenté d'obtenir frauduleusement les conditions matérielles d'accueil en altérant volontairement vos empreintes ". Elle comporte ainsi non seulement les considérations de droit mais aussi les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B. En effet, si M. B soutient que sa vulnérabilité particulière n'a pas été prise en compte par l'OFII préalablement à la prise de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche entretien de vulnérabilité du requérant, établie le 17 décembre 2024 par un agent de l'OFII, qu'un nouveau certificat médical vierge, pour avis du médecin de zone de l'OFII (medzo), a été remis à l'intéressé, du fait que ce dernier avait manqué son précédent rendez-vous fixé le 13 novembre 2024. Toutefois, et alors que M. B ne produit aucun document médical, l'OFII n'était pas tenu d'attendre le retour de ce certificat pour statuer sur la demande de conditions matérielles d'accueil, le requérant pouvant à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil en faisant valoir des circonstances nouvelles telles que l'avis dudit médecin sur son état de santé. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'OFII n'aurait pas porté une attention suffisante à sa situation particulière et à sa vulnérabilité pour prendre la décision attaquée. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : ( ) 3° En cas de fraude. ". 6. Il ressort de la notice jointe à l'attestation de demande d'asile de M. B que la préfecture a constaté que ses empreintes étaient déjà inexploitables un mois avant l'enregistrement effectif de sa demande d'asile et qu'elles l'étaient toujours un mois après. Si le requérant fait valoir que cela peut être dû à une maladie ou à ses conditions de travail forcé en Lybie, il n'apporte aucune pièce notamment médicale qui expliqueraient l'illisibilité de ses empreintes. S'il soutient que cette illisibilité peut également résulter d'une mauvaise manipulation, il n'établit pas que ces empreintes seraient finalement exploitables. Dans ces conditions, le fait que ces empreintes s'avèrent toutes inexploitables a pu être regardé par la directrice de l'autorité administrative comme révélant une intention de fraude. L'OFII a pu ainsi refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B sur le fondement de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d'annulation, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé G. Descombes La greffière d'audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°°2407573
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2407573_20250108
Données disponibles
- Texte intégral