TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction Partielle
TA69 · JU Chambre Sociale — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2407576_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 juillet 2024, 17 octobre 2024 et 27 janvier 2025, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône sur sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 295,80 euros, et de lui en accorder la remise totale. Elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'une remise de dette, compte tenu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente. Aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 6 décembre 2023, Mme A a sollicité une remise de ses dettes d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 2 295,80 euros. La directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a accusé réception de cette demande et a indiqué que celle-ci serait étudiée par un courrier du 11 juillet 2023. En l'absence de réponse dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette demande par la caisse d'allocations familiales du Rhône, une décision implicite de rejet est née. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision refusant la remise de sa dette d'aide personnalisée au logement, et de lui accorder une remise de dette totale. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. " L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. Si la requérante dirige ses conclusions contre une décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône suite à son recours administratif préalable du 6 décembre 2023, ce recours a été rejeté par une décision expresse du 17 septembre 2024, laquelle s'est substituée à la décision implicite initiale. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette décision expresse. Sur les conclusions à fin d'annulation et de remise : 4. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 5. Mme A, dont la bonne foi dans la constitution de l'indu d'aide personnalisée au logement mis à sa charge n'est pas remise en cause, fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde des dettes laissé à sa charge, s'élevant à1 981,05 euros. Il résulte de l'instruction que la requérante, qui vit seule, produit des pièces justifiant que ses ressources mensuelles, composées de pensions de retraite, s'établissent en moyenne, selon son avis d'imposition, à une somme de 950,00 euros. Par ailleurs Mme A justifie notamment au regard des quittances et factures qu'elle produit, qu'elle assume des dépenses mensuelles d'environ 830,00 euros par mois pour le loyer, les frais d'assurances, d'électricité et de mutuelle. Ainsi, compte tenu de sa bonne foi et de l'importance de ses charges rapportées à ses ressources, en refusant de lui accorder une remise, la caisse d'allocations familiales du Rhône n'a pas suffisamment tenu compte de la situation de l'intéressée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 septembre 2024 en tant qu'elle a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement, sa situation de précarité justifiant qu'il lui soit accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 990,52 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme A une remise partielle de 990,52 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement, laissant à sa charge la somme de 990,53 euros. Article 2 : La décision du 17 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé sa demande de remise de dette est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1 du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La magistrate désignée, D. JourdanLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2407576_20250217
Données disponibles
- Texte intégral