TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2407577_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Bouthors, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 11 juillet 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et entachés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le principe du droit à être entendu a été méconnu ;
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'arrêté fixant le pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née le 27 août 1998, a déclaré être entrée en France le 15 novembre 2022 dans des circonstances indéterminées. Le 27 novembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 mai 2024. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 11 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas
d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont ils font application et qui en constituent le fondement, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de la requérante. Le préfet, sans s'estimer lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, précise l'identité, les conditions d'entrée en France ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante au regard de ces textes. Par suite, Mme B a été mise en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles la mesure d'éloignement contestée lui a été opposée. Ainsi, les moyens tirés du caractère stéréotypé de la motivation des décisions contestées et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, à supposer que la requérante soulève le moyen tiré de la méconnaissance du principe à être entendu, Mme B ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celles-ci. Il n'est par ailleurs ni établi ni même allégué que Mme B aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ".
7. La décision portant rejet de son recours contre la décision de l'OFPRA du 27 novembre 2023 a été lue par la CNDA le 2 mai 2024 et lui a été notifiée le 22 mai 2024. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué ne pouvait être pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. La requérante soutient que sa situation personnelle ne justifiait pas l'édiction d'une obligation de quitter le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée récemment en France en janvier 2023, n'établit pas être intégrée dans la société française et n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, la requérante n'établit pas que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale et personnelle. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. En l'espèce, Mme B ne justifie pas encourir des risques personnels et directs de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations invoquées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 août 2024.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2407577_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel