TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2407581_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Smeth, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision méconnaît l'article 6-2 et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 432-32 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision lui refusant un titre de séjour elle-même illégale ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 le rapport de M. Ouardes. - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 mars 1989, est entré en France le 19 janvier 2023 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 10 janvier 2023 au 8 février 2023. Il a sollicité le 28 juin 2024 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet des Yvelines lui a refusé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise, notamment, la date d'entrée en Espagne puis en France du requérant muni de son visa valable et de son passeport, mentionne qu'il est marié depuis le 22 juin 2024 avec une ressortissante de nationalité française mais qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière. Il examine également la situation personnelle de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Yvelines n'avait pas l'obligation de rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté, de même que celui tiré du défaut d'examen de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familial" est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l'entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'entrée ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". L'article R. 621-2 du même code dispose : " () l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. ". 5. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, d'une part, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français et, d'autre part, un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un État autre que la France que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire. 6. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 19 janvier 2023 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 10 janvier au 8 février 2023, il n'établit ni même n'allègue avoir souscrit auprès des autorités françaises la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Par suite, il ne peut être regardé comme étant entré régulièrement en France, et le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui opposant l'irrégularité de son entrée sur le territoire français pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence sur ce fondement. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 19 janvier 2023 sous couvert d'un visa court-séjour, sa présence en France depuis cette date n'est pas contestée par le préfet. Il est constant que M. B est marié avec une ressortissante française depuis le 22 juin 2024, que la vie commune n'a pas cessé et que le couple réside à la même adresse. Toutefois, l'intéressé était marié depuis un peu plus de deux mois à la date de l'arrêté contesté, et la vie commune n'est établie que depuis la date du mariage le 22 juin 2022. Par ailleurs, son entrée en France demeure récente, et il n'établit pas ce qui ferait obstacle à ce qu'il retourne temporairement en Algérie afin d'obtenir le visa exigé pour l'octroi du certificat de résidence en qualité de conjoint de Français. De plus, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Enfin, si M. B se prévaut de son insertion professionnelle, il produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 20 juillet 2023 et les bulletins de paie afférents de juillet 2023 à juillet 2024, celle-ci demeure récente à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, le préfet des Yvelines, n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire, ni méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ces mesures et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas, au vu de ces mêmes circonstances, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. En tout état de cause, le requérant n'a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour, et le préfet n'a pas entendu examiner d'office s'il remplissait les conditions d'une telle admission à titre exceptionnel. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, M. B n'est pas fondé à invoquer son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le préfet des Yvelines n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas, au vu de ces mêmes circonstances, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. La décision d'obligation de quitter le territoire n'étant entachée d'aucune illégalité, M. B n'est pas fondé à invoquer son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Marc, première conseillère, M. Fraisseix, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025, Le président-rapporteur, signé P. Ouardes L'assesseur le plus ancien, signé P. Fraisseix Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2407581_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel