TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2407582_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 13 août 2024, la société ENEDIS, agissant par le représentant légal en exercice, représenté par Me Rubin demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux époux A de donner, à la société ENEDIS ou à toute société mandatée par elle, l'accès à leur propriété cadastrée section ZB n° 151 et 152, au lieu-dit le Jas du Moine Les Gilotières à Salignac (04290), afin de permettre un élagage, et de garantir, dans le même but et dans les mêmes conditions, l'accès à la parcelle cadastrée n°151, donnée en location ;
2°) de prononcer à l'encontre des époux un astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours ;
3°) de mettre à la charge des époux A le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2024, M et Mme B et Sandrine A concluent au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, magistrat désigné, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, gardienne de la propriété privée, de se prononcer sur le droit d'accéder à une propriété privée.
2. La société requérante demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à des particuliers de lui permettre d'accéder à une propriété privée. Cette demande, qui entre dans le champ de la compétence de l'autorité judiciaire, ne relève pas de la juridiction administrative.
3. La requête doit donc être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ENEDIS est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ENEDIS, et aux époux A.
Fait à Marseille, le 22 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour Le greffier en chef,
Le greffier
N° 2407805Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2407582_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA