TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2407587_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2024 et 13 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Roilette, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de la convoquer et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aux fins de transmission sans délai de l'attestation d'état civil de A D ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que, dans le dernier état de ses écritures : - l'urgence est caractérisée : son attestation de prolongation d'instruction, qui expirait en septembre 2024, n'a pas été renouvelée et elle n'a pas pu renouveler son contrat à durée déterminée au mois d'octobre 2024, ce qui maintient la famille dans une situation de précarité financière et administrative ; son enfant ne peut pas faire valoir ses droits reconnus par la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ; - la mesure sollicitée est utile : l'acte de naissance de sa fille réfugiée a été établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2024 de telle sorte que tous les éléments sont en possession des services de la préfecture pour lui délivrer une carte de résident et elle doit se voir délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d'instruction afin de pouvoir jouir de ses droits sociaux pour elle et ses enfants ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les mesures sollicitées par la requérante ne sont pas utiles et font obstacle à l'exécution d'une décision administrative : la transmission de l'attestation d'état-civil relève de la seule compétence de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et tant que celle-ci n'a pas été délivrée, il ne peut délivrer le titre sollicité par la requérante. Une pièce, produite par le préfet du Morbihan, a été enregistrée le 3 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 16 janvier 1998, est entrée en France le 24 avril 2022 accompagnée de ses deux enfants, E et A D, nés respectivement en 2019 et 2021. Par une décision du 15 septembre 2023, l'OFPRA a reconnu le statut de réfugié à sa fille A D. Elle a alors sollicité, le 17 décembre 2023, une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié auprès des services de la préfecture du Morbihan. Elle a toutefois été informée de la clôture de sa demande sur le site de l'ANEF le 27 août 2024 en raison de l'incomplétude de son dossier. Elle a déposé une nouvelle demande de carte de résident le 16 octobre 2024. Elle demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan à titre principal de la convoquer et de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction, à titre subsidiaire d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aux fins de transmission sans délai de l'attestation d'état civil de son enfant mineur. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a délivré le certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état-civil de A D et le préfet du Morbihan a délivré à Mme C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 2 mai 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 14 février 2025. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2407587_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA