TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407589_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, la SAS sport plus conseil et organisation, représentée par Me Jung, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Eurométropole de Metz de lui communiquer les informations manquantes au titre des articles R. 3125-1 et R. 3125-3 du code de la commande publique et d'annuler l'ensemble des décisions se rapportant à la procédure de passation engagée en vue de l'attribution de la concession de services relative à l'organisation et à la gestion de son marathon, et de mettre à la charge de l'Eurométropole de Metz, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros à lui verser. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, l'Eurométropole de Metz conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, la SAS sport plus conseil et organisation conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet () la délégation d'un service public (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 3. Il est constant que le contrat dont la SAS sport plus conseil et organisation conteste la procédure de passation a été signé le 2 octobre 2024, avant l'introduction de la présente requête. Il s'ensuit que les conclusions présentées par la SAS sport plus conseil et organisation sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative n'ont pas perdu leur objet en cours d'instance, mais en étaient déjà dépourvues à la date de leur présentation. Dès lors, il y aurait eu lieu, pour le juge des référés, de les rejeter comme irrecevables et de statuer sur les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et non de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'ensemble des conclusions de la requête. 4. Toutefois, la requérante sollicite, dans le dernier état de ses écritures, que le juge des référés prononce le non-lieu à statuer sur l'ensemble de ses conclusions. Cette demande, ainsi présentée à tort, doit s'analyser comme un désistement de la requête. Il y a lieu d'en donner acte à la requérante. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte à la SAS sport plus conseil et organisation du désistement de sa requête. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS sport plus conseil et organisation et à l'Eurométropole de Metz. Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2407589_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel