TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2407589_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) Laroque-Timbaut, représentée par sa responsable, a saisi le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. Par cette requête transmise au tribunal administratif, le SSIAD Laroque-Timbaut, représentée par sa responsable, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le directeur de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a fixé la dotation globale de soins de l'année 2024 pour son établissement à 492 582 euros et demande au tribunal de prononcer une reprise partielle de l'excédent de l'exercice 2022 afin d'atténuer le déficit provisionnel de l'exercice 2024. Il soutient que la reprise complète de l'excédent de l'exercice 2022 communiqué sur la notification budgétaire impactera le résultat net de l'exercice 2024 avec une projection déficitaire de l'exercice 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le directeur général de l'agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable : Mme A ne démontre pas sa qualité pour agir ; le requérant n'assortit ses conclusions d'aucun moyen en méconnaissance des articles R.351-17 et R.351-18 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La dotation globale de soins pour 2024 du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) Laroque-Timbaut a été fixée à 492 582 euros au titre de l'année 2024 par la décision tarifaire du 13 juin 2024 qui lui a été notifiée par courriel du 21 juin 2024 accompagnée de la fiche de dotation budgétaire permettant d'expliciter les montants, d'un courrier de notification explicatif et du rapport d'orientation budgétaire. Le SSIAD Laroque-Timbaut demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une reprise partielle de l'excédent de l'exercice 2022 afin d'atténuer le déficit provisionnel de l'exercice 2024. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut de moyen au soutien des conclusions du SSIAD Laroque-Timbaut 2. Le requérant se borne à indiquer que la reprise complète de l'excédent de l'exercice 2022 telle que notifiée impactera le résultat net de l'exercice 2024 avec une projection déficitaire de l'exercice 2024. Il allègue ainsi être en droit de bénéficier d'une reprise partielle de l'excédent de l'année 2022 et précise que si l'exercice 2023 présente une hausse d'activité de la structure de 14 points passant d'un taux d'occupation de 68% en 2022 à 82% en 2023, le résultat net de l'exercice est déficitaire de -4 441,26 euros. Toutefois, le requérant qui en outre n'apporte aucune pièce à l'appui de sa requête n'assortit ses conclusions d'aucun moyen. Dès lors la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut de moyen au soutien des conclusions doit être accueillie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête du SSIAD Laroque-Timbaut doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) Laroque Timbaut est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) Laroque-Timbaut et au directeur de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. La rapporteure, K. B Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2407589_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel