TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2407591_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juillet 2024 et le 30 juillet 2024, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : Sur la légalité des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - elle est intervenue en méconnaissance de son droit à l'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision faisant interdiction de retour : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer en application des dispositions du titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ; - les observations de Me Lefebvre, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. A au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue albanaise. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 6 décembre 2005, demande l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Aux termes d'un arrêté du 4 avril 2024 publié le lendemain au recueil n° 126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions querellées manque en fait et doit donc être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 4. L'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire, pris notamment au visa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les considérations de droit sur lesquelles il se fonde ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A justifiant la mesure d'éloignement prise à son encontre, notamment au regard de ses conditions de séjour sur le territoire français et de sa situation personnelle et familiale. Ainsi, alors même qu'il n'exposerait pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle du requérant, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en ce qu'il emporte obligation de quitter le territoire français. Cette motivation suffisante établit en outre que le préfet du Nord s'est livré à l'examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre en compte la décision litigieuse. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 19 juillet 2024 à Dunkerque (Nord), M. A a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement à destination de l'Albanie et a été mis à même, en particulier, de faire état des circonstances qui pourraient, le cas échéant, s'opposer à son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. A à être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des mentions du procès-verbal de l'audition de M. A par les services de police le 19 juillet 2024 à Dunkerque ni des débats à l'audience qu'à la date de la décision attaquée, le requérant aurait demandé l'asile en France ou aurait manifesté sa volonté de demander l'asile. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée violerait la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou son droit à l'asile garanti par les dispositions constitutionnelles et législatives. Le moyen tiré par M. A de l'erreur de droit au regard de l'article 33 de la convention de Genève et du principe du maintien sur le territoire français pendant l'examen de sa demande d'asile doit, dès lors, être écarté en toutes ses branches. 9. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, séjourne irrégulièrement en France depuis le 14 juillet 2024, selon ses déclarations, qu'il n'a aucune attache familiale en France alors qu'il n'est pas dépourvu de telles attaches en Albanie, où résident habituellement la majorité des membres de sa famille à l'exception d'une des sœurs de l'intéressée, qui demeure en Italie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit justifiant le refus d'un délai de départ volontaire à M. A et notamment les motifs justifiant l'urgence à l'éloigner du territoire national. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait. Cette motivation suffisante établit en outre que le préfet du Nord s'est livré à l'examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre en compte la décision litigieuse. 11. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de cette illégalité, que M. A invoque à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 12. En troisième et dernier lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 13. D'une part, M. A ne peut utilement soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, ce motif n'étant pas au nombre de ceux retenus par le préfet pour fonder la décision attaquée. D'autre part, si le requérant soutient qu'il ne présente pas de risques de fuite, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français où il n'a pas sollicité de titre de séjour et il ne justifie pas disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni, d'une résidence permanente dans un local affecté à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde pour fixer l'Albanie comme pays de destination de M. A. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Cette motivation suffisante établit en outre que le préfet du Nord s'est livré à l'examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre en compte la décision litigieuse. 15. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de cette illégalité, que M. A invoque à l'encontre de la décision fixant son pays de destination, ne peut qu'être écarté. 16. En troisième et dernier lieu, M. A , en faisant état de ce qu'il serait en butte au caractère violent de son père, qui l'aurait obligé à mettre fin à ses études afin de participer aux travaux de l'exploitation agricole familiale, n'établit pas qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque de traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de ces stipulations. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 19. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Cette motivation suffisante établit en outre que le préfet du Nord s'est livré à l'examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre en compte la décision litigieuse. 20. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de cette illégalité, que M. A invoque à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ne peut qu'être écarté. 21. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A et à la durée de son séjour en France rappelés aux points précédents du présent jugement, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. A ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Lefebvre et au préfet du Nord. Jugement rendu à l'issue de l'audience publique du 7 août 2024. Le magistrat désigné, Signé : Y. LIVENAISLa greffière, Signé : O. MONGET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2407591_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel