TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407593_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 octobre et 17 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Yahi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- et les observations de Me Yahi, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1987, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2022. Le 4 août 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir notamment son mariage avec une ressortissante française. Par arrêté du 24 septembre 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 27 janvier 2023 à Mme B, de nationalité française, enceinte de sept mois à la date de la décision attaquée. Au demeurant, l'enfant du couple est né le 13 novembre 2024. M. A est titulaire d'une promesse d'embauche en vue de conclure un contrat à durée déterminée à temps complet en qualité de carreleur. Son épouse est titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'opérateur de production dans un laboratoire. Il est constant que l'intéressé a fait des efforts depuis son entrée en France pour apprendre la langue française à l'université populaire de Strasbourg et s'intégrer notamment en s'engageant à respecter les valeurs de la république française. Par suite, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, et malgré les circonstances que la communauté de vie avec Mme B soit récente et qu'il peut retourner au Maroc, le temps de solliciter un visa long séjour lui permettant de prétendre à un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ou de père d'un enfant français, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le préfet du Bas-Rhin délivre un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 24 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le Président-rapporteur,
T. GROS
L'assesseur le plus ancien,
R. CORMIER Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2407593_20250130
Données disponibles
- Texte intégral