TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2407594_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. C D A, représenté par Me Doré, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en application de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée le maintient dans une situation de grande précarité et compromet, notamment, la pérennité de son emploi dont le contrat de travail est suspendu depuis quatre mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le défaut de délivrance continue d'un récépissé de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles R. 311-4, R. 431-10 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour à l'étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire, ainsi que celles des articles L. 561-1 et R. 424-7 du même code ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en ce qu'aucune décision implicite de rejet n'est née contre sa demande de titre de séjour qui est encore en cours d'instruction ;
- en tout état de cause, l'intéressé ayant été destinataire d'une nouvelle attestation de prolongation de l'instruction de sa demande le 30 juillet 2024, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite ;
- très subsidiairement, aucun moyen de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la copie de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 août 2024 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière d'audience :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Dussault, substituant Me Rannou, représentant le préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
M. A n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. A, ressortissant afghan né le 10 mars 1995, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2021. M. A a présenté le 11 janvier 2022 une demande de carte de séjour pluriannuelle en cette qualité sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. A demande la suspension de l'exécution.
Sur l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Nord :
5. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 11 janvier 2022 auprès des services de la préfecture du Nord. En l'absence de réponse du préfet du Nord à la demande de M. A dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 11 mai 2022, sans qu'ait d'incidence sur la naissance de cette décision la circonstance que l'intéressé a, même après cette date, été rendu destinataire de récépissés de demande de titre de séjour. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Nord et tirée de ce que la requête est dirigée contre une décision inexistante doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l'urgence :
7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
8. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu délivrer, le 30 juillet 2024, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, dont l'instruction est en voie d'achèvement, valable jusqu'au 29 janvier 2025. La remise à l'intéressé de cette attestation garantissant la régularité de son séjour en France et l'autorisant à travailler, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait ainsi, dans les circonstances de l'espèce, être satisfaite.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au profit de son conseil, au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A, à Me Doré et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2404613Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2407594_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel