TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2407600_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme C D, représentée par Me Julien Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2024-1211 du 17 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours, et l'a obligée à se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés auprès du commissariat de police du Mans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la mesure d'assignation à résidence n'étant ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mai 2024 à 11 heures. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante ivoirienne née le 18 avril 1999, déclare être entrée irrégulièrement en France le 19 décembre 2023. Elle a présenté une demande d'asile le 26 janvier 2024 auprès du guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté n°2024-946 du 17 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme D auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté n°2024-1211 du 17 mai 2024 dont Mme D demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé une assignation à résidence à son encontre dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligée à se présenter tous les lundis et mardis, sauf les jours fériés auprès du commissariat de police du Mans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Selon l'article R. 733-1, applicable en vertu de l'article R. 751-4 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 4. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Il en résulte qu'une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité. 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qu'il fait obligation à Mme D de se présenter aux services du commissariat de police du Mans situé 19 boulevard Paixhans au Mans (Sarthe) " tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 7h30 ". De telles modalités, alors même que la requérante ne se prévaut d'aucune contrainte particulière, ne sauraient être regardées comme excessives ou incompatibles avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. Les circonstances qu'elle invoque, notamment qu'elle n'aurait aucune famille en Espagne, que sa famille réside régulièrement en France, ou qu'elle ne parle pas la langue espagnole sont sans incidences sur la légalité de la mesure litigieuse qui a uniquement pour objet de l'assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La magistrate désignée, J-K. KUBOTA La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°24076001
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2407600_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel