TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2407601_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme D A, représentée par Me Halard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à venir ou de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de ce jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente. S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 mai 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 28 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, - et les observations de Me Halard, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante égyptienne, née le 20 mai 1992, entrée en France en 2016, munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ", a sollicité, le 14 novembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 mars 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. Par un arrêté n°2024-00198, du 16 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. " Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l'ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation. 4. Pour refuser le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme A, le préfet de police s'est fondé sur l'absence de caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite pour les années 2016 à 2018 à l'institut ESMOD, sans obtenir de diplôme, avant de s'inscrire en licence de mode, en 2018-2019, à l'institut de mode Marangoni. Elle s'est réinscrite, en 2019-2020, à ce même institut Marangoni, en validant son année, puis, a suspendu ses études pour l'année universitaire 2020-2021, avec l'accord de l'établissement. Elle s'est réinscrite à l'institut en 2021-2022 et a validé son bachelor. Pour l'année universitaire 2022-2023, elle s'est inscrite à l'institut privé " Campus langues " en cours de "français langue étrangère " de niveau A 1 et enfin, pour l'année universitaire 2023-2024, en première année de master " management de la mode et du luxe " à l'école de mode LISAA. Ainsi l'intéressée ne démontre pas avoir progressé dans son parcours universitaire depuis 2022, année où elle a obtenu un bachelor après six ans d'études supérieures. Si, pour justifier de ses difficultés dans la progression de son cursus, Mme A fait valoir que son état de santé ne lui permet pas de progresser régulièrement et produit, à cet égard, deux attestations, la première établie par un psychothérapeute, en date du 10 novembre 2022 et la seconde établie par un médecin psychiatre, datée du 31 mai 2023, attestant qu'elle est atteinte d'un trouble bipolaire de type 1 et de dépression à tendance suicidaire, l'empêchant ainsi de suivre ses études dans leur continuité, cette circonstance ne permet cependant pas d'infirmer l'appréciation portée par le préfet sur le caractère réel et sérieux des études poursuivies en l'absence de progression et ce d'autant plus qu'avant même la déclaration de la maladie, la requérante n'avait pas validé les années 2016 à 2018. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. D'une part, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; " 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée, ce dernier a seulement usé de la faculté qui lui est offerte par le 3° de l'article L. 611-1 précité pour prendre sa décision d'obligation de quitter le territoire, à la suite de refus de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. D'autre part, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale n'est assortit d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation présentée par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Hémery La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2407601_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel