TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407607_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 23 octobre 2024, Mme B F, représentée par Me Chebbale, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au recteur de l'académie de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre en œuvre de manière effective un plan personnalisé d'accompagnement au bénéfice de sa fille A C, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - l'urgence tient à ce que sa fille n'est pas en mesure de suivre une scolarité satisfaisante et de passer les épreuves du baccalauréat ; - l'administration a l'obligation d'assurer une aide à sa fille dont la situation de personne handicapée est certaine ; - aucune mesure effective n'a été prise ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête, partiellement au non-lieu à statuer. Il soutient que les mesures nécessaires, en fonction des moyens dont dispose l'administration, ont été prises. Vu les autres pièces du dossier. Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2024, présentée pour le recteur. Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 novembre 2024, présentée pour Mme F. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 octobre 2024 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Chebbale, représentant Mme F, - et les observations de M. D, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. La clôture de l'instruction a été prononcée au 8 novembre 2024 à 12h. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme F conclut à titre principal à ce que le juge des référés enjoigne au recteur de l'académie de Strasbourg de mettre en œuvre de manière effective un plan personnalisé d'accompagnement au bénéfice de sa fille A C. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la note produite en délibéré et qui a été transmise à Mme F, que le recteur a, en date du 25 octobre 2025, donné des instructions fermes et précises au proviseur du lycée dans lequel est inscrite la jeune A C, pour la mise en place de toutes les mesures de nature à lui permettre de suivre sa scolarité et de participer dans des conditions adaptées aux épreuves de contrôle continu du baccalauréat. Il s'ensuit que la requête a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction présentées pour Mme F. Sur les conclusions présentées au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Me F. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction présentées pour Mme F. Article 2 : L'État versera à Mme F une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, X. E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2407607_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA